Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Το μπάντζετ κοινωνικής ασφάλειας 2013

Πάρε άρθρο με τα βασικά μέτρα του νόμου για το μπάντζετ της κοινωνικής ασφάλειας. Ο συγκεκριμένος συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση της 20άδας των κομμουνιστών της Γερουσίας, οπότε τελικά η απόφαση πάρθηκε από την εθνοσυνέλευση, η οποία έχει, στην 5η Γαλλική Δημοκρατία, πάντα τον τελευταίο λόγο.

Ο νόμος έχει κάποια θετικά, όπως πλήρη αποζημίωση των εκτρώσεων ή του αντισυληπτικού για ανήλικες, ή επίσης κάποια θετικά μέτρα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Από την άλλη, δημιουργεί νέο φόρο 0,3% σε συνταξιούχους και ανάπηρους.



Paru dans Actualités Sociales Hebdomadaires: N° 2798 du 22/02/2013
Actualités Sociales Hebdomadaires - 2013
 
Rubrique :
Dossier
Sous Rubrique :
Protection sociale
Auteur(s) :
Florence Tamerlo 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
 
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, J.O du 18-12-12
 
Malgré la nécessité de réduire les déficits, le texte tend à améliorer l’offre aux assurés avec un parcours de soins pour les personnes âgées, la gratuité de la contraception des mineures ou encore la création d’une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. Mais il prévoit aussi de mettre à contribution les retraités et invalides imposables pour financer la dépendance.
 
Après un parcours législatif chaotique (1), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a été définitivement adoptée le 3 décembre et, pour l’essentiel, validée par le Conseil constitutionnel (2). L’ambition de cette nouvelle loi, sur laquelle les caisses nationales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et des allocations familiales ont émis un avis défavorable, est de ramener le déficit du régime général de la sécurité sociale à 11,4 milliards d’euros (contre 13,1 milliards en 2012), tout en assurant, selon le gouvernement, un « haut niveau de protection des Français ». Pour ce faire, elle fixe le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 2,7 % pour 2013, soit une autorisation de dépenses de 175,4 milliards d’euros. En outre, dans le cadre de la modernisation du système de santé – qui doit, selon la ministre de la Santé, s’articuler autour, d’une part, de l’hôpital public, « recentré sur ses vraies missions » (3) et, d’autre part, « d’une médecine de proximité mieux coordonnée » –, la loi autorise l’expérimentation pour 5 ans de nouveaux modes d’organisation du parcours de santé pour les personnes âgées. Côté recettes, les parlementaires ont notamment voté l’instauration d’une contribution additionnelle de solidarité de 0,3 % due par les retraités imposables, censée financer la future réforme de la prise en charge de la dépendance prévue pour 2014. Au-delà, la réduction du déficit de la sécurité sociale passe aussi par la suppression de certaines niches sociales, le développement de la chirurgie ambulatoire, une meilleure maîtrise médicalisée des dépenses, le renforcement de la lutte contre la fraude sociale…
 
En dehors des dispositions relatives à l’équilibre des comptes, la LFSS pour 2013 comprend aussi des « mesures de justice pour les familles vulnérables », a souligné Marisol Touraine, comme la création de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne qui, à compter du 1er mars prochain, remplacera la majoration pour tierce personne. Une prestation « pour rendre plus efficace et plus adaptée la prise en charge en aide humaine pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles », a précisé la ministre (4). La loi prévoit également des « mesures de justice pour les femmes », a indiqué la ministre de la Santé. Ainsi, « afin que le droit à l’IVG [interruption volontaire de grossesse] soit réellement et pleinement effectif », les parlementaires ont acté le remboursement à 100 % des IVG par l’assurance maladie et ont rendu la contraception des mineures gratuite et confidentielle.
 
(A noter)
Les dispositions de la loi concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux seront présentées dans un dossier ultérieur.
 
I. ASSURANCE MALADIE
 
A. Expérimentation d’un parcours de soins pour les personnes âgées (art. 48)
 
1. PRINCIPE
 
La loi autorise, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée maximale de 5 ans, l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Selon l’exposé des motifs du projet de loi initial, en effet, « les liens avérés entre perte d’autonomie et problèmes de santé ainsi que le constat d’une hospitalisation trop fréquente et trop longue des personnes âgées montrent l’intérêt d’une approche fondée sur le “parcours de santé” afin de coordonner des acteurs très divers et de dégager des marges de manœuvre financières en diminuant le recours à l’hospitalisation et sa durée ».
 
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des expérimentations visant à prévenir l’hospitalisation des personnes âgées en risque de perte d’autonomie et à mieux gérer leur sortie d’hôpital, rendues possibles par l’article 70 de la LFSS pour 2012 (5). Mais aussi dans le cadre de la mission « Aquino » chargée de plancher sur le développement de la prévention, la promotion de la santé et la préservation de la qualité de vie et de la dignité de nos concitoyens jusqu’aux plus grands âges de la vie, et dont les conclusions doivent contribuer à l’élaboration du volet « anticipation-prévention » de la future loi sur la prise en charge de la dépendance (6). Dans un entretien accordé au Journal du domicile (7), Thomas Wanecq, chef de projet à la direction de la sécurité sociale, explique que cette nouvelle approche, qui ne doit plus se faire par structure ou par pathologie mais par population, « nécessite de lever de nombreux obstacles, notamment liés aux sources de gouvernance et de financement différentes des secteurs sanitaire, médico-social et social ».
 
Le contenu des projets pilotes et leur périmètre de mise en œuvre seront définis par arrêtés. Selon Thomas Wanecq, ces nouvelles organisations seront ensuite évaluées en fonction de deux critères principaux : « l’état de santé et l’autonomie se sont-ils améliorés concrètement pour la personne ; la dépense publique a-t-elle été optimisée ? ». Quoi qu’il en soit, a précisé le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Christian Paul, 45 millions d’euros en année pleine devraient être dédiés à ces expérimentations, « mais seulement 15 millions d’euros en 2013, eu égard aux délais de lancement des opérations » (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 158).
 
2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
 
En pratique, ces expérimentations seront mises en œuvre via des conventions signées entre les agences régionales de santé (ARS), les caisses d’assurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les règles de tarification et de facturation pourront, dans ce cadre, déroger aux règles de droit commun (8). Ces conventions pourront aussi déroger aux dispositions applicables, en matière de tarification et d’organisation, aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Objectif, explique l’exposé des motifs : « faciliter les transitions hôpital/EHPAD ». La réalisation de ces parcours de santé « n’est [en effet] efficiente que si elle rémunère le parcours dans son ensemble et non les actes ou prestations pris isolément dans le cadre de ce parcours. Une tarification spécifique doit donc pouvoir être mise en place », insiste Christian Paul (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 159).
 
Par ailleurs, afin de rendre techniquement possible le suivi des personnes âgées, la loi permet, « sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne » (9), la transmission par les personnels soignants et les personnels chargés de leur accompagnement social d’« informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie ».
 
3. ÉVALUATION
 
En vue de la généralisation de l’expérimentation, les projets pilotes feront l’objet d’une évaluation annuelle portant, entre autres, sur le nombre de professionnels de santé y participant, la consommation de soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur taux d’hospitalisation et de réhospitalisation.
 
B. Remboursement à 100 % de l’IVG (art. 50)
 
Jusqu’à présent, les interruptions volontaires de grossesse étaient remboursées par l’assurance maladie à hauteur de 80 % en établissement et de 70 % en ville. Les mineures étaient, elles, totalement prises en charge. Malgré tout, le droit à l’IVG était « limité par des difficultés financières d’accès aux soins », souligne l’exposé des motifs. C’est pourquoi, à l’initiative du gouvernement, les parlementaires ont adopté une disposition permettant le remboursement à 100 % de l’IVG (CSS, art. L. 322-3, 20° nouveau). La mise en œuvre de cette disposition ne sera possible qu’après la parution d’un décret d’application. Coût de la mesure pour l’assurance maladie : 13,55 millions d’euros par an.
 
Parallèlement, lors d’un déplacement à la maternité des Lilas (Seine-Saint-Denis) le 17 janvier dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a confirmé que, afin de lever les réticences des praticiens, les tarifs des IVG seraient revalorisés au 1er mars prochain, précisant que l’augmentation serait de « 50 % à compter de la nouvelle définition des tarifs pour 2013 ». Un arrêté à cet effet doit encore paraître au Journal officiel.
 
(A noter)
Outre l’obstacle financier, le gouvernement s’est s’engagé à lever les obstacles territoriaux à l’accès à l’IVG. Pour cela, les agences régionales de santé sont chargées d’établir un diagnostic de l’accès à l’IVG et, le cas échéant, de proposer un plan d’actions pour chaque territoire, ont indiqué Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, dans un communiqué du 17 janvier. Par ailleurs, ont-elles ajouté, les instructions aux ARS visant à assurer la prise en charge des IVG pendant la période estivale seront renouvelées cette année (10).
 
C. Amélioration de la contraception des mineures (art. 52)
 
1. GRATUITÉ
 
La LFSS pour 2013 permet l’entière prise en charge par l’assurance maladie de certains contraceptifs des mineures âgées d’au moins 15 ans (CSS, art. L. 322-3, 21° nouveau). Une mesure censée « faciliter l’accès à la contraception et donc limiter les grossesses non désirées », ont expliqué les rapporteurs de la loi au Sénat. En effet, a précisé la ministre de la Santé le 23 octobre à l’AFP, cette disposition va permettre « une économie de quelque 60 € par an pour une jeune fille qui prend la pilule ». Cette mesure devrait concerner « les contraceptifs pris en charge par la sécurité sociale et qui ont donc fait l’objet d’une évaluation […] pour déterminer leur service médical rendu », ont précisé les rapporteurs au Sénat. Son coût, selon eux : 5 millions d’euros (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 177).
 
2. CONFIDENTIALITÉ
 
L’article L. 5134-1 du code de la santé publique
(CSP) dispose que le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures. Sur proposition de la ministre de la Santé, les parlementaires ont amendé cette disposition en rendant désormais confidentielles la délivrance et la prise en charge de contraceptifs pour les personnes mineures (CSP, art. L. 5134-1, al. 1 modifié). Concrètement, a précisé Marisol Touraine à l’Assemblée nationale, l’accès à la contraception gratuite n’apparaîtra pas sur la feuille de remboursement de sécurité sociale des parents (J.O.A.N. n° 84 [C.R.] du 27-11-12, page 5745).
 
(A noter)
Le gouvernement devra remettre au Parlement au plus tard le 19 décembre 2013 un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré, notamment par une meilleure prise en charge financière, l’accès à une contraception pour tous
(art. 53 de la loi).
 
D. Maintien des droits des chômeurs en cas de reprise d’activité insuffisante (art. 51)
 
L’article L. 161-8 du code de la sécurité socialepermet aux personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui leur sont rattachés, de bénéficier, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, qu’il s’agisse de prestations en nature (remboursement de soins…) ou en espèces (indemnités journalières…). En pratique, les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi perdaient jusqu’à présent ce maintien de droit en cas de reprise d’activité professionnelle. « Or, dans certains cas, cette nouvelle activité professionnelle ne [leur] permet pas d’acquérir des droits aux prestations en espèces, notamment lorsqu’elle n’est pas suffisante en temps ou en rémunération », ont noté les rapporteurs au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 175). Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit-elle de maintenir leurs droits à ces prestations, pendant une durée qui doit être déterminée par décret, lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations (CSS, art. L. 161-8, al. 3 nouveau). Pour les rapporteurs au Sénat, cette mesure est censée faciliter le retour à l’emploi, « puisqu’un demandeur d’emploi qui reprendra un travail ne se retrouvera plus dans une situation plus défavorable que s’il restait au chômage » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 175).
 
E. Clarification de la prise en charge des soins des détenus (art. 64)
 
Par principe, les détenus sont obligatoirement affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale à compter de la date de leur incarcération (CSS, art. L. 381-30, al. 1). Ils en bénéficient alors pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit (11) s’agissant des prestations en nature (
CSS, art. L. 381-30-1, al. 1 modifié). Compte tenu du développement de certains modes de détention, d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine, explique le rapporteur à l’Assemblée nationale, il est devenu nécessaire de préciser et de simplifier les modalités de la prise en charge par les assurances maladie et maternité des détenus (Rap. A.N. n° 302, tome II, 2012, Paul, page 228). La LFSS pour 2013 prévoit ainsi que, lorsque les détenus bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de peine – et non plus seulement d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur – exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, ils sont dorénavant affiliés au régime d’assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité (CSS, art. L. 381-30, al. 2 modifié). Ceux qui n’exercent pas d’activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres ou qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime dont ils auraient relevé au titre de cette activité sont, quant à eux, affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général en leur qualité de détenu (CSS, art. L. 381-30, al. 3 modifié). Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Par ailleurs, la LFSS pour 2013 précise que les détenus sont désormais dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité. Et que c’est l’Etat qui prend en charge le ticket modérateur, la participation forfaitaire de 18 € sur les actes coûteux, le forfait 1 € et les franchises médicales (CSS, art. L. 381-30-1, al. 2 nouveau) (12).
 
Enfin, la loi prévoit que les médecins généralistes et spécialistes en libéral ne peuvent pas appliquer de dépassements d’honoraires lorsque les actes sont dispensés aux personnes détenues affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 162-5-13, I bis nouveau).
 
II. RETRAITE ET DÉPENDANCE
 
A. Création d’une contribution additionnelle de solidarité (art. 17)
 
Afin de partager l’effort de solidarité entre les générations, la LFSS pour 2013 instaure, en vue de la réforme de la prise en charge de la dépendance prévue en 2014, une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % due, dès le 1er avril 2013, sur les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité – à l’instar de la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % dont s’acquittent les salariés lors de la « journée de solidarité ». Ce prélèvement devrait représenter « moins de 2 € par mois » pour les retraités, a indiqué la ministre de la Santé et des Affaires sociales, lors de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le 2 octobre dernier. « Il s’agit d’une première étape dans la construction d’une réponse globale à l’enjeu majeur que constitue, pour les aînés comme pour leurs familles, la perte d’autonomie », souligne le gouvernement dans l’exposé des motifs. Cette contribution est « un marqueur fort de la future réforme » qui « contribuera à la financer dès 2014 et ce, à hauteur de 600 millions d’euros », a indiqué la ministre chargée des personnes âgées, Michèle Delaunay, dans une interview accordée au journal Directions (13).
 
1. PERSONNES CONCERNÉES
 
Cette contribution sera due par les personnes (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 1 nouveau) :
? titulaires d’un avantage de retraite, d’un avantage d’invalidité ou d’une allocation de préretraite non assujettie à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % assis sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ;
? et dont le montant d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieur ou égal au seuil de mise en recouvrement de cet impôt (actuellement 61 €).
Concrètement, donc, seules les personnes imposables à l’impôt sur le revenu devraient être assujetties à cette nouvelle contribution. En outre, en seront exemptées les personnes percevant (
CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 2 nouveau) :
? une pension militaire d’invalidité et de victimes de guerre ou encore une retraite du combattant ;
? une retraite mutuelle servie aux anciens combattants et aux victimes de guerre ;
? une fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auquel aurait eu droit le parent décédé ;
? une pension temporaire d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elle remplace cette allocation en tout ou partie ;
? l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale, sous réserve de remplir la condition de ressources pour l’octroi de l’ASPA (14).
 
2. AFFECTATION
 
Le produit de cette contribution sera affecté à une nouvelle et septième section de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dédiée au « financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie » (CASF, art. L. 14-10-5, V bis nouveau).
 
Toutefois, cette année, la contribution sera versée, pour une part de 95 %, à la section II de la CNSA consacrée au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et, pour une part de 5 %, à sa section IV dédiée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux et accueillants familiaux, et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
 
B. Remboursement des rachats de cotisations devenus inutiles (art. 82)
 
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait prévu de rembourser, à leur demande, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui avaient racheté avant le 13 juillet 2010 des trimestres de cotisations au titre des années incomplètes ou des études supérieures. Du fait du relèvement de l’âge légal d’ouverture du droit à pension, certains de ces versements pour la retraite étaient en effet devenus inutiles. Or, depuis, la LFSS pour 2012 a accéléré le calendrier de relèvement de l’âge légal pour les générations nées de 1952 à 1955. Les parlementaires ont donc dû revoir cette disposition et l’élargir à ces générations.
 
Ainsi, la LFSS pour 2013 prévoit que les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus peuvent leur être remboursées à leur demande. Ce, à condition qu’ils n’aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. A noter : le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse. La demande de remboursement peut être présentée jusqu’au 18 décembre 2013 (15). La loi prévoit que les assurés, qu’ils résident en France ou en dehors, doivent être informés de cette possibilité.
 
C. Revalorisation des prestations vieillesse à Mayotte (art. 81)
 
Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 aligne les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mahoraises – allocation de solidarité aux personnes âgées en métropole – sur celles applicables dans l’Hexagone. Et modifie en conséquence l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Ainsi, la date à laquelle interviendra désormais cette revalorisation est fixée au 1er avril de chaque année (ordonnance du 27 mars 2002, art. 13 et 29 modifiés).
 
D. Condition du service de la retraite pour les personnes à l’étranger (art. 83)
 
La LFSS pour 2013 prévoit que les assurés percevant une pension de vieillesse d’un organisme français et résidant à l’étranger doivent désormais fournir une fois par an au plus à leur caisse de retraite un justificatif d’existence. En effet, expliquent les rapporteurs au Sénat, la périodicité à laquelle cette démarche devait être accomplie variait jusqu’à présent en fonction du pays de résidence des assurés. L’objectif est donc ici de rétablir une « égalité de traitement entre les retraités » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, pages 264-265). A défaut de transmission de ce document, la caisse suspend le versement de la pension à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date fixée par elle pour la réception du justificatif.
 
La loi autorise en outre les régimes obligatoires de retraite à mutualiser la gestion de ces certificats d’existence dans des conditions qui seront fixées par décret.
 
III. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 
A. Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (art. 85)
 
1. PRINCIPE
 
Actuellement, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) peuvent bénéficier de la majoration pour tierce personne (MTP), calculée sur le montant de leur rente, elle-même liée au dernier salaire perçu. Mais il existe un plafond dont le niveau est « insuffisant pour les personnes qui ont les besoins d’assistance les plus importants », a estimé le gouvernement. Aussi la LFSS pour 2013 remplace-t-elle la MTP par une prestation d’aide à l’emploi d’une tierce personne – la « prestation complémentaire pour recours à tierce personne » –, qui, elle, sera fixée exclusivement en fonction des besoins d’assistance de la victime d’AT-MP. Une mesure dont le principe avait été inscrit dans l’accord interprofessionnel du 12 mars 2007 relatif à la prévention, à la tarification et à la réparation des risques professionnels (16). « A terme, les montants consacrés par la branche AT-MP à cette nouvelle prestation s’élèveront au double de l’effort actuel. Le surcroît de dépense pour 2013 est donc estimé à 45 millions d’euros », a souligné le rapporteur à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 273).
 
A compter du 1er mars 2013, la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimal, aura donc droit à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne lorsqu’elle sera dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Un barème de cette prestation sera établi en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne, évalués selon des modalités qui seront fixées par décret. Selon les rapporteurs de la loi au Sénat, « le décret d’application devrait définir 3 niveaux de forfait en fonction du nombre d’actes de la vie ordinaire que la victime ne peut effectuer seule : 6 495 € par an pour au moins 3 actes, 12 989 € pour au moins 5 et 19 484 € si la personne ne peut effectuer au moins 7 actes ou ne peut être laissée seule » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 269).
 
2. DROIT D’OPTION
 
Les titulaires actuels de la MTP pourront en conserver le bénéfice tant qu’ils en rempliront les critères d’attribution. A tout moment, précise la loi, ils pourront opter, dans des conditions prévues par décret, pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option sera définitive (art. 85, IV de la loi).
 
3. REVALORISATION
 
La nouvelle prestation sera revalorisée chaque année au 1er avril dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (CSS, art. L. 432-2, al. 3 modifié).
 
4. RÈGLES DE NON-CUMUL
 
La loi précise que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ne pourra pas être cumulée avec l’allocation personnalisée d’autonomie (CASF, art. L. 232-23 modifié). Selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, elle ne pourra pas non plus l’être avec l’allocation aux adultes handicapés : c’est le montant le plus élevé de ces deux prestations qui sera versé à l’intéressé (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 273).
 
B. Récupération des indemnités en cas de faute inexcusable de l’employeur (art. 86)
 
En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une majoration de ces indemnités versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Jusqu’à présent, cette dernière pouvait récupérer le montant de cette majoration auprès de l’employeur par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée étaient fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) sur la proposition de la CPAM, en accord avec celui-ci, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. Problème, relève le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, le taux de cette cotisation « n’excède ni 50 % de la cotisation initiale, ni 3 % de la masse salariale. La durée de recouvrement [pouvant] atteindre 20 ans. » Il n’est donc pas rare que l’insolvabilité ou la disparition de l’entreprise fasse échec au recouvrement de la totalité des sommes avancées par les CPAM pour l’indemnisation de la victime (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 280). Afin de lever ces obstacles à la récupération de ces sommes, la LFSS pour 2013 en a donc modifié les modalités. La CPAM pourra prochainement récupérer cette somme sous forme de capital auprès de l’employeur dans des conditions qui doivent être définies par décret (
CSS, art. L. 452-2, al. 6 modifié). Une disposition qui s’appliquera aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
 
Par ailleurs, la loi précise que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la CPAM au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision passée en force de chose jugée emporte pour lui l’obligation de s’acquitter de toutes les sommes dont il est redevable à ce titre (
CSS, art. L. 453-1 nouveau). L’employeur ne pourra donc plus, pour s’exonérer de cette obligation, se prévaloir du fait que la CPAM a failli à son obligation de l’informer au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Cette mesure s’applique aux actions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale depuis le 1er janvier dernier. D’après les rapporteurs de la loi au Sénat, ces dispositions devraient ainsi permettre de « mettre fin à la possibilité pour certains employeurs de faire échec à la récupération des sommes avancées par la branche pour des motifs essentiellement procéduraux » (17) (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 272).
 
IV. FAMILLE
 
A. Création du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. 94)
 
Afin de tenir compte de l’évolution des modèles familiaux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie quelque peu le régime du congé paternité – désormais dénommé « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » – afin de l’étendre à la personne vivant avec la mère mais qui n’est pas le père de l’enfant, que cette personne soit son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
 
Ainsi, selon la loi, après la naissance de l’enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint, concubin ou partenaire salarié de la mère bénéficient d’un congé de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples (code du travail [C. trav.], art. L. 1225-35, al. 1 modifié). En pratique, cette disposition vise (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 290) :
 
? les couples hétérosexuels au sein desquels le compagnon de la mère n’est pas le père de l’enfant ;
? les couples homosexuels féminins au sein desquels l’une des deux partenaires a donné naissance à l’enfant.
 
Comme l’actuel congé de paternité, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Pour en bénéficier, le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il envisage de prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin (
C. trav., art. L. 1225-35, al. 2 et 3).
 
En outre, en cas de décès de la mère au cours de son congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant 10 semaines au plus à compter du jour de la naissance de l’enfant (18 semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de 3 enfants au moins, ou 22 semaines en cas de naissances multiples). La loi prévoit que si le père n’exerce pas son droit à congé, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint, au concubin ou au partenaire salarié de la mère qui perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale correspondantes (C. trav., art. 1225-28 et CSS, art. L. 331-6 modifiés).
 
(A noter)
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aussi aux agents des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) et aux assurés des régimes sociaux où le congé de paternité était déjà en place.
 
B. Maintien de l’ALF et de l’ALS en cas de surendettement (art. 93)
 
Afin de prévenir les expulsions de logement dans les cas où les impayés de loyer entraînent la suspension des allocations de logement, la loi du er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a autorisé le rétablissement systématique de l’aide personnalisée au logement en cas de surendettement déclaré du locataire (18). Dans un souci d’équité et d’harmonisation, les parlementaires ont adopté une disposition permettant de rétablir également le droit à l’allocation de logement familial (ALF) et à l’allocation de logement social (ALS) des personnes surendettées. Pour ce faire, elles doivent produire la décision de la commission de surendettement déclarant la recevabilité de leur demande de surendettement. Sauf refus du bailleur, la prestation est versée directement à ce dernier (CSS, art. L. 542-7-1, nouveau). Pour la députée (PS) Marie-Françoise Clergeau, cette mesure devrait permettre d’« éviter l’expulsion des 8 000 familles en grande difficulté que l’état actuel du droit ne protège pas » (Rap. A.N. n° 302, tome V, Lévy, 2012, page 64).
 
Ces dispositions s’appliquent, à la demande du débiteur, aux demandes de surendettement déclarées recevables et en cours d’instruction depuis le 1er janvier dernier. Leur coût, selon les rapporteurs au Sénat : « entre 6 et 7 millions d’euros en 2013 » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 287).
 
V. COTISATIONS SOCIALES
 
A. Suppression de la cotisation AT-MP dans les associations intermédiaires (art. 15)
 
Dans les associations intermédiaires, la partie de la rémunération des salariés en insertion correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à 750 heures par année civile (ou sur une période continue de 1 an) est exonérée de cotisations patronales. Toutefois, sur cette partie des rémunérations, une cotisation forfaitaire pour « accident du travail et maladie professionnelle » est due. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 supprime, à compter du 1er janvier 2014, cette cotisation forfaitaire (CSS, art. L. 241-11 modifié), ce qui aura pour conséquence de soumettre les associations intermédiaires à un taux unique, quelle que soit la durée d’activité des salariés en insertion (19).
 
(A noter)
Jusqu’au 1er janvier 2013, la cotisation forfaitaire était calculée en appliquant un taux de 3,7 % aux rémunérations des salariés en insertion. Un taux qui, depuis cette date, a été abaissé à 3,1 % par un récent arrêté (20).
 
B. Modification du calcul des cotisations pour les particuliers employeurs (art. 14)
 
1. SUPPRESSION DU MÉCANISME DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
 
La LFSS pour 2013 supprime la possibilité pour les particuliers employeurs de cotiser sur la base d’un forfait.
 
Auparavant, les particuliers employeurs pouvaient en effet payer les cotisations sociales des salariés qu’ils employaient à leur domicile soit sur leur salaire réel, soit sur un forfait égal au SMIC. Dans cette dernière hypothèse, les cotisations étaient donc réduites pour les salaires qui dépassaient le SMIC, affaiblissant de fait le niveau de protection sociale des salariés (retraite, chômage…) (21). En outre, la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2011a supprimé l’abattement de cotisations sociales pour les particuliers employeurs optant pour la déclaration au réel, ce qui a rendu le dispositif de déclaration au forfait plus avantageux « au détriment des finances publiques et des droits des salariés », explique l’exposé des motifs.
 
Désormais, l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées pour l’emploi d’un salarié à domicile sont recouvrées selon les modalités de droit commun du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires (CSS, art. L. 133-7 modifié). Cette disposition s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier dernier. En tout état de cause, a assuré le gouvernement, la suppression du mécanisme de l’assiette forfaitaire « ne touche pas les aides à domicile pour les personnes âgées ou en situation de dépendance ou de handicap, qui bénéficient d’exonérations spécifiques, ou encore les aides spécifiques à la garde des enfants de moins de 6 ans ».
 
Gain attendu, selon le gouvernement : 340 millions d’euros pour la sécurité sociale et 135 millions pour les autres régimes sociaux (assurance chômage et retraite complémentaire).
 
(A noter)
Le gouvernement devra remettre au Parlement, d’ici au 18 décembre prochain (22), un rapport présentant l’impact de la suppression du mécanisme de l’assiette forfaitaire sur l’emploi par les particuliers employeurs.
 
2. INSTAURATION D’UN ABATTEMENT FORFAITAIRE
 
Afin que la suppression du mécanisme de l’assiette de cotisations forfaitaire ne soit pas trop lourde pour les employeurs, il a été décidé que chaque heure de travail effectuée par les salariés à domicile ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (CSS, art. 241-10, I bis nouveau). Le montant de cette déduction s’élève à 0,75 € (CSS, D. 241-5-7 modifié) (23), ce qui correspond à un « abattement forfaitaire de presque 10 % du SMIC net », a précisé le député (PS) de Meurthe-et-Moselle, Christian Eckert, lors des débats à l’Assemblée nationale (J.O.A.N. n° 66 [C.R.] du 25 octobre 2012, page 4254).
 
C. Soumission des indemnités de rupture conventionnelle au forfait social (art. 21)
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 précise que les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail sont désormais soumises au forfait social (24) dans la limite de 2 fois le montant annuel de la sécurité sociale (soit 74 064 € en 2013) (CSS, art. L. 137-15, al. 9 nouveau). Demeurent au final exonérées de cette contribution les indemnités de licenciement, de mise à la retraite et de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues des cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 137-15, al. 4 modifié).
 
Selon les rapporteurs de la loi au Sénat, le rendement escompté de cette mesure est estimé à « 330 millions d’euros sur la base de 250 000 ruptures conventionnelles prévues au titre de 2013, avec un montant moyen d’indemnité de 7 430 € en 2010 » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 90).
 
Ce qu’il faut retenir
 
Suppression de la MTP.
 
A compter du 1er mars, les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui ne peuvent accomplir seules les actes ordinaires de la vie pourront prétendre à une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. Une prestation censée être plus ajustée aux besoins d’assistance que ne l’est l’actuelle majoration pour tierce personne, qui, en conséquence, disparaîtra à cette date.
 
Allocations de logement.
 
En cas de surendettement avéré du locataire, la caisse d’allocations familiales doit désormais rétablir son droit à l’ALS et à l’ALF. Pour ce faire, il doit lui fournir la décision de la commission de surendettement reconnaissant sa situation.
 
Dépendance.
 
A compter du 1er avril, les retraités, préretraités ou invalides imposables seront redevables d’une contribution additionnelle de solidarité de 0,3 % de leur pension, destinée à financer la prise en charge des personnes dépendantes.
 
Contraception/IVG.
 
Les contraceptifs des mineures âgées d’au moins 15 ans sont désormais gratuits. Et leur délivrance et prise en charge confidentielles. Par ailleurs, les interruptions volontaires de grossesse vont être totalement remboursées par la sécurité sociale.
 
Assurance maladie : à retenir également
 
Contributions de la branche maladie à divers fonds (art. 73, I, II, IV et V)
Comme chaque année, la branche maladie consacre une partie de son budget au financement de divers fonds. Pour 2013, elle réserve :
• 370,27 millions d’euros au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
• 124 millions à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
• 43 millions au Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
 
Signalons également que, cette année, les régimes obligatoires d’assurance maladie financent les agences régionales de santé (ARS) à hauteur de 160 millions d’euros au titre de leur budget de gestion. La répartition de ces crédits entre régimes sera précisée par arrêté.
 
Affiliation des personnes en activité économique réduite (art. 16)
 
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 avait permis d’expérimenter l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des personnes exerçant une activité économique réduite à des fins d’insertion (petit commerce local, travaux de couture…) et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée. L’objectif était de développer l’intégration par le travail et de diminuer les activités non déclarées pour permettre aux personnes concernées d’accéder dans un deuxième temps au statut de travailleur indépendant et de s’insérer ainsi dans un système de protection sociale classique. Alors que ces expérimentations devaient s’achever fin 2012, la LFSS pour 2013 les prorogejusqu’au 31 décembre 2014.
 
Expérimentation en matière de transport sanitaire (art. 44)
 
La LFSS pour 2013 autorise l’expérimentation,pendant 3 ans au maximum, de nouveaux modes d’organisation et de financement des transports de patients. A cette fin, il peut être dérogé aux différentes dispositions législatives organisant ce secteur. Sur la base d’appels à projets, ces expérimentations peuvent être menées par les ARS ou un organisme local d’assurance maladie, ou bien par un établissement de santé ou un groupe d’établissements de santé après avoir été agréées par l’ARS. Leurs modalités de mise en œuvre seront précisées par décret. Cette mesure devrait constituer une
« réponse pragmatique […] à l’évolution préoccupante des dépenses de transports sanitaires, qui ne représentent toujours que 2,1 % de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie (3,5 milliards d’euros en 2010) mais qui ont beaucoup progressé ces dernières années » (25), ont souligné les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 158).
 
Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, proposant, le cas échéant, des évolutions législatives.
 
Création du contrat de praticien territorial (art. 46)
 
Afin de lutter contre les déserts médicaux, la LFSS pour 2013 crée un contrat de praticien territorial que les ARS peuvent, sous certaines conditions, conclure notamment avec les médecins généralistes. Le médecin s’engage ainsi à exercer son activité, pendant une durée fixée par le contrat, dans une zone définie par l’agence et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins. En contrepartie, il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins (code de la santé publique, art. L. 1435-4-2 nouveau). Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
 
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (art. 76)
 
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie est fixé à 175,4 milliards d’euros pour 2013 (soit une progression de 2,7 %), dont :
• 80,5 milliards d’euros pour les dépenses de soins de ville ;
• 56,7 milliards d’euros pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité ;
• 8,4 milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ;
• 8,7 milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées.
 
Pour les rapporteurs de la loi au Sénat,
« le respect de l’objectif de 2,7 % par rapport à l’évolution naturelle des dépenses requiert de prendre des mesures d’économies : elles s’élèveront à 2,4 milliards en 2013 et porteront principalement sur les produits de santé (environ 1 milliard de baisses de prix et 0,6 milliard sur l’efficience des prescriptions) » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 245).
 
Autres mesures relatives aux AT-MP
 
Dotations aux fonds « amiante » (art. 89)
 
En 2013, la dotation de la branche « accidents du travail-maladies professionnelles » au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est de 115 millions d’euros. Quant à celle qui est consacrée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, elle s’élève à 890 millions d’euros.
 
Vers une voie d’accès individuelle au dispositif « amiante » ? (art. 90)
 
Le gouvernement doit remettre au Parlement, d’ici au 1er juillet prochain, un rapport sur les modalités de création d’une nouvelle voie d’accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Objectif : permettre à certains travailleurs de l’amiante, notamment ceux qui travaillent pour des entreprises sous-traitantes, d’en bénéficier, a expliqué le député (PS) du Nord, Christian Hutin (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 297). Le rapport devra se pencher sur la faisabilité d’une admission sur présomption d’exposition significative à partir d’un faisceau d’indices, tels le secteur d’activité, la durée d’exposition, la période d’activité ou les conditions d’exercice.
 
Notes
 
(1) Après le rejet du texte en première lecture par les sénateurs communistes et l’opposition, une commission mixte paritaire s’est réunie à l’Assemblée nationale et au Sénat. Comme elle n’est pas parvenue à un compromis, le texte a de nouveau été examiné par les deux chambres. Le Sénat l’ayant encore rejeté, le dernier mot est finalement revenu aux députés.
(2)
Voir ASH n° 2788 du 21-12-12, p. 35
.
(3) Signalons que la mission « Couty » doit prochainement rendre son rapport pour « rétablir un pacte de confiance pour l’hôpital ».
(4) Bien que cette mesure constitue « une avancée », « il n’en reste pas moins qu’elle ne s’apparente qu’à une “mesurette” face au chantier de l’amélioration de l’indemnisation des victimes du travail », a estimé la FNATH (Association des accidentés de la vie) dans un communiqué du 27 novembre 2012.
(5)
Voir ASH n° 2750 du 9-03-12, p. 46
et
n° 2777 du 5-10-12, p. 7
.
(6)
Voir ASH n° 2778 du 12-10-12, p. 9
.
(7) Journal du domicile n° 43 – Octobre 2012, page 17.
(8) Les dépenses nouvelles, notamment celles qui sont issues des règles dérogatoires de tarification et de facturation, seront imputées sur le fonds d’intervention régional.
(9) Si la personne est hors d’état d’exprimer son accord, il faudra recueillir le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance qu’elle aura préalablement désignée.
(10) Sur les instructions pour l’été 2012,
voir ASH n° 2768 du 13-07-12, p. 13
.
(11) Les ayants droit majeurs de nationalité étrangère ne peuvent, eux, en profiter que s’ils justifient être en situation régulière sur le territoire français.
(12) Ces dépenses, ainsi que celles qui sont afférentes au forfait journalier hospitalier, sont ainsi prises en charge par l’Etat dans les conditions désormais précisées à
l’article L. 381-30-5, II du code de la sécurité sociale
.
(13) Directions n° 102-103 – Décembre 2012, p. 31.
(14) Sur les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi de l’ASPA,
voir ASH n° 2756 du 20-04-12, p. 41
.
(15) C’est-à-dire dans le délai de un an à compter du 18 décembre 2012, date de publication de la LFSS pour 2013 au Journal officiel.
(16)
Voir ASH n° 2504 du 20-04-07, p. 11
.
(17) D’après l’étude d’impact jointe à la LFSS pour 2013, relèvent les rapporteurs au Sénat, « pour 56 % des sinistres, la CPAM ne peut récupérer les sommes versées. Dans un quart des cas, ceci est lié à la disparition de l’entreprise. » Mais, dans la « majorité des situations », cette impossibilité résulte de l’inopposabilité des sommes à l’employeur, ce qui engendre pour la branche AT/MP une perte de 20 millions d’euros (Rap. Sén. n° 107, 2012-2013, tome VII, page 272).
(18)
Voir ASH n° 2668-2669 du 16-07-10, p. 43
.
(19) Cette mesure va générer une « perte de ressource de l’ordre de 2 millions d’euros pour la branche AT-MP qui devra être compensée par une ressource fiscale », soulignent les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, p. 68).
(20)
Arrêté du 17 décembre 2012, NOR : AFSS1242487A
, J.O. du 21-12-12.
(21) En effet, expliquent les rapporteurs au Sénat, « en acquittant moins de cotisations, [le salarié] voit in fine le montant de sa retraite, de ses indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident du travail, ainsi que ses allocations chômage en cas de perte d’emploi diminuer », (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, p. 64).
(22) A savoir 1 an après la publication de la LFSS pour 2013 au Journal officiel.
(23) Ce montant a été fixé par le
décret n° 2012-1565 du 31 décembre 2012
(J.O. du 1-01-13).
(24) A la charge de l’employeur, cette contribution – dont le taux est aujourd’hui fixé à 20 % – porte notamment sur l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et la retraite supplémentaire.
(25) Le dynamisme de ces dépenses est notamment « lié aux dépenses des patients en affection de longue durée, au vieillissement de la population et au développement de l’hospitalisation », a précisé le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Christian Paul (Rap. A.N. n° 302, tome II, 2012, Paul, page 120).

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