Πάρε άρθρο με τα βασικά μέτρα του νόμου για το μπάντζετ της κοινωνικής ασφάλειας. Ο συγκεκριμένος συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση της 20άδας των κομμουνιστών της Γερουσίας, οπότε τελικά η απόφαση πάρθηκε από την εθνοσυνέλευση, η οποία έχει, στην 5η Γαλλική Δημοκρατία, πάντα τον τελευταίο λόγο.
Ο νόμος έχει κάποια θετικά, όπως πλήρη αποζημίωση των εκτρώσεων ή του αντισυληπτικού για ανήλικες, ή επίσης κάποια θετικά μέτρα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Από την άλλη, δημιουργεί νέο φόρο 0,3% σε συνταξιούχους και ανάπηρους.
Paru dans Actualités Sociales Hebdomadaires:
N° 2798
du 22/02/2013
Actualités Sociales Hebdomadaires - 2013
Rubrique :
Dossier
Sous Rubrique :
Protection sociale
Auteur(s) :
Florence Tamerlo
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, J.O du 18-12-12
Malgré
la nécessité de réduire les déficits, le texte tend à améliorer l’offre
aux assurés avec un parcours de soins pour les personnes âgées, la
gratuité de la contraception des mineures ou encore la création d’une
prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. Mais il
prévoit aussi de mettre à contribution les retraités et invalides
imposables pour financer la dépendance.
Après un parcours législatif chaotique (1), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a été définitivement adoptée le 3 décembre et, pour l’essentiel, validée par le Conseil constitutionnel (2). L’ambition de cette nouvelle loi,
sur laquelle les caisses nationales d’assurance maladie, d’assurance
vieillesse et des allocations familiales ont émis un avis défavorable,
est de ramener le déficit du régime général de la sécurité sociale à
11,4 milliards d’euros (contre 13,1 milliards en 2012), tout en
assurant, selon le gouvernement, un « haut niveau de protection des
Français ». Pour ce faire, elle fixe le taux de progression de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 2,7 % pour 2013,
soit une autorisation de dépenses de 175,4 milliards d’euros. En outre,
dans le cadre de la modernisation du système de santé – qui doit, selon
la ministre de la Santé, s’articuler autour, d’une part, de l’hôpital
public, « recentré sur ses vraies missions » (3) et, d’autre part, « d’une médecine de proximité mieux coordonnée » –, la loi
autorise l’expérimentation pour 5 ans de nouveaux modes d’organisation
du parcours de santé pour les personnes âgées. Côté recettes, les
parlementaires ont notamment voté l’instauration d’une contribution
additionnelle de solidarité de 0,3 % due par les retraités imposables,
censée financer la future réforme de la prise en charge de la dépendance
prévue pour 2014. Au-delà, la réduction du déficit de la sécurité
sociale passe aussi par la suppression de certaines niches sociales, le
développement de la chirurgie ambulatoire, une meilleure maîtrise
médicalisée des dépenses, le renforcement de la lutte contre la fraude
sociale…
En dehors des dispositions relatives à l’équilibre des comptes, la LFSS pour 2013
comprend aussi des « mesures de justice pour les familles
vulnérables », a souligné Marisol Touraine, comme la création de la
prestation complémentaire pour recours à tierce personne qui, à compter
du 1er mars prochain, remplacera la majoration
pour tierce personne. Une prestation « pour rendre plus efficace et plus
adaptée la prise en charge en aide humaine pour les victimes
d’accidents du travail et de maladies professionnelles », a précisé la
ministre (4). La loi
prévoit également des « mesures de justice pour les femmes », a indiqué
la ministre de la Santé. Ainsi, « afin que le droit à l’IVG
[interruption volontaire de grossesse] soit réellement et pleinement
effectif », les parlementaires ont acté le remboursement à 100 % des IVG
par l’assurance maladie et ont rendu la contraception des mineures
gratuite et confidentielle.
(A noter)
Les dispositions de la loi concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux seront présentées dans un dossier ultérieur.
I. ASSURANCE MALADIE
A. Expérimentation d’un parcours de soins pour les personnes âgées (art. 48)
1. PRINCIPE
La loi autorise, à compter du 1er janvier 2013
et pour une durée maximale de 5 ans, l’expérimentation de nouveaux
modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé
des personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Selon l’exposé des
motifs du projet de loi
initial, en effet, « les liens avérés entre perte d’autonomie et
problèmes de santé ainsi que le constat d’une hospitalisation trop
fréquente et trop longue des personnes âgées montrent l’intérêt d’une
approche fondée sur le “parcours de santé” afin de coordonner des
acteurs très divers et de dégager des marges de manœuvre financières en
diminuant le recours à l’hospitalisation et sa durée ».
Cette
mesure s’inscrit dans la continuité des expérimentations visant à
prévenir l’hospitalisation des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie et à mieux gérer leur sortie d’hôpital, rendues possibles
par l’article 70 de la LFSS pour 2012 (5).
Mais aussi dans le cadre de la mission « Aquino » chargée de plancher
sur le développement de la prévention, la promotion de la santé et la
préservation de la qualité de vie et de la dignité de nos concitoyens
jusqu’aux plus grands âges de la vie, et dont les conclusions doivent
contribuer à l’élaboration du volet « anticipation-prévention » de la
future loi sur la prise en charge de la dépendance (6). Dans un entretien accordé au Journal du domicile (7),
Thomas Wanecq, chef de projet à la direction de la sécurité sociale,
explique que cette nouvelle approche, qui ne doit plus se faire par
structure ou par pathologie mais par population, « nécessite de lever de
nombreux obstacles, notamment liés aux sources de gouvernance et de
financement différentes des secteurs sanitaire, médico-social et
social ».
Le contenu des projets pilotes et leur
périmètre de mise en œuvre seront définis par arrêtés. Selon Thomas
Wanecq, ces nouvelles organisations seront ensuite évaluées en fonction
de deux critères principaux : « l’état de santé et l’autonomie se
sont-ils améliorés concrètement pour la personne ; la dépense publique
a-t-elle été optimisée ? ». Quoi qu’il en soit, a précisé le rapporteur
(PS) de la loi à l’Assemblée
nationale, Christian Paul, 45 millions d’euros en année pleine devraient
être dédiés à ces expérimentations, « mais seulement 15 millions
d’euros en 2013, eu égard aux délais de lancement des opérations » (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 158).
2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
En
pratique, ces expérimentations seront mises en œuvre via des
conventions signées entre les agences régionales de santé (ARS), les
caisses d’assurance maladie, les professionnels de santé, les
établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux,
les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant,
les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les règles de
tarification et de facturation pourront, dans ce cadre, déroger aux
règles de droit commun (8).
Ces conventions pourront aussi déroger aux dispositions applicables, en
matière de tarification et d’organisation, aux établissements et
services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Objectif,
explique l’exposé des motifs : « faciliter les transitions
hôpital/EHPAD ». La réalisation de ces parcours de santé « n’est [en
effet] efficiente que si elle rémunère le parcours dans son ensemble et
non les actes ou prestations pris isolément dans le cadre de ce
parcours. Une tarification spécifique doit donc pouvoir être mise en
place », insiste Christian Paul (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012,
page 159).
Par ailleurs, afin de rendre techniquement possible le suivi des personnes âgées, la loi permet, « sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne » (9),
la transmission par les personnels soignants et les personnels chargés
de leur accompagnement social d’« informations strictement nécessaires à
leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur
situation sociale ou à leur autonomie ».
3. ÉVALUATION
En
vue de la généralisation de l’expérimentation, les projets pilotes
feront l’objet d’une évaluation annuelle portant, entre autres, sur le
nombre de professionnels de santé y participant, la consommation de
soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur
taux d’hospitalisation et de réhospitalisation.
B. Remboursement à 100 % de l’IVG (art. 50)
Jusqu’à
présent, les interruptions volontaires de grossesse étaient remboursées
par l’assurance maladie à hauteur de 80 % en établissement et de 70 %
en ville. Les mineures étaient, elles, totalement prises en charge.
Malgré tout, le droit à l’IVG était « limité par des difficultés
financières d’accès aux soins », souligne l’exposé des motifs. C’est
pourquoi, à l’initiative du gouvernement, les parlementaires ont adopté
une disposition permettant le remboursement à 100 % de l’IVG (CSS, art. L. 322-3, 20° nouveau).
La mise en œuvre de cette disposition ne sera possible qu’après la
parution d’un décret d’application. Coût de la mesure pour l’assurance
maladie : 13,55 millions d’euros par an.
Parallèlement,
lors d’un déplacement à la maternité des Lilas (Seine-Saint-Denis) le
17 janvier dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a
confirmé que, afin de lever les réticences des praticiens, les tarifs
des IVG seraient revalorisés au 1er mars prochain, précisant que
l’augmentation serait de « 50 % à compter de la nouvelle définition des
tarifs pour 2013 ». Un arrêté à cet effet doit encore paraître au Journal officiel.
(A noter)
Outre l’obstacle financier, le gouvernement s’est s’engagé à lever les
obstacles territoriaux à l’accès à l’IVG. Pour cela, les agences
régionales de santé sont chargées d’établir un diagnostic de l’accès à
l’IVG et, le cas échéant, de proposer un plan d’actions pour chaque
territoire, ont indiqué Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Droits des femmes, dans un communiqué du 17 janvier. Par
ailleurs, ont-elles ajouté, les instructions aux ARS visant à assurer la
prise en charge des IVG pendant la période estivale seront renouvelées
cette année (10).
C. Amélioration de la contraception des mineures (art. 52)
1. GRATUITÉ
La LFSS pour 2013 permet l’entière prise en charge par l’assurance maladie de certains contraceptifs des mineures âgées d’au moins 15 ans (CSS, art. L. 322-3, 21° nouveau).
Une mesure censée « faciliter l’accès à la contraception et donc
limiter les grossesses non désirées », ont expliqué les rapporteurs de
la loi au Sénat. En effet, a
précisé la ministre de la Santé le 23 octobre à l’AFP, cette disposition
va permettre « une économie de quelque 60 € par an pour une jeune fille
qui prend la pilule ». Cette mesure devrait concerner « les
contraceptifs pris en charge par la sécurité sociale et qui ont donc
fait l’objet d’une évaluation […] pour déterminer leur service médical
rendu », ont précisé les rapporteurs au Sénat. Son coût, selon eux : 5
millions d’euros (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 177).
2. CONFIDENTIALITÉ
L’article L. 5134-1 du code de la santé publique
(CSP) dispose que le consentement des titulaires de l’autorité
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis
pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs
aux personnes mineures. Sur proposition de la ministre de la Santé, les
parlementaires ont amendé cette disposition en rendant désormais
confidentielles la délivrance et la prise en charge de contraceptifs
pour les personnes mineures (CSP, art. L. 5134-1, al. 1 modifié).
Concrètement, a précisé Marisol Touraine à l’Assemblée nationale,
l’accès à la contraception gratuite n’apparaîtra pas sur la feuille de
remboursement de sécurité sociale des parents (J.O.A.N. n° 84 [C.R.] du
27-11-12, page 5745).
(A noter)
Le gouvernement devra remettre au Parlement au plus tard le 19 décembre 2013
un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré,
notamment par une meilleure prise en charge financière, l’accès à une
contraception pour tous
(art. 53 de la loi).
D. Maintien des droits des chômeurs en cas de reprise d’activité insuffisante (art. 51)
L’article L. 161-8 du code de la sécurité socialepermet aux personnes qui cessent de remplir les conditions pour
relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du
régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui leur sont
rattachés, de bénéficier, à compter de la date à laquelle ces conditions
ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès, qu’il s’agisse de
prestations en nature (remboursement de soins…) ou en espèces
(indemnités journalières…). En pratique, les demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi perdaient jusqu’à présent ce maintien de droit en
cas de reprise d’activité professionnelle. « Or, dans certains cas,
cette nouvelle activité professionnelle ne [leur] permet pas d’acquérir
des droits aux prestations en espèces, notamment lorsqu’elle n’est pas
suffisante en temps ou en rémunération », ont noté les rapporteurs au
Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 175). Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
prévoit-elle de maintenir leurs droits à ces prestations, pendant une
durée qui doit être déterminée par décret, lorsqu’elles reprennent une
activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit
à ces prestations (CSS, art. L. 161-8, al. 3 nouveau).
Pour les rapporteurs au Sénat, cette mesure est censée faciliter le
retour à l’emploi, « puisqu’un demandeur d’emploi qui reprendra un
travail ne se retrouvera plus dans une situation plus défavorable que
s’il restait au chômage » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page
175).
E. Clarification de la prise en charge des soins des détenus (art. 64)
Par
principe, les détenus sont obligatoirement affiliés aux assurances
maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale à compter
de la date de leur incarcération (CSS, art. L. 381-30, al. 1). Ils en bénéficient alors pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit (11) s’agissant des prestations en nature (
CSS, art. L. 381-30-1, al. 1 modifié).
Compte tenu du développement de certains modes de détention,
d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine, explique le
rapporteur à l’Assemblée nationale, il est devenu nécessaire de préciser
et de simplifier les modalités de la prise en charge par les assurances
maladie et maternité des détenus (Rap. A.N. n° 302, tome II, 2012,
Paul, page 228). La LFSS pour 2013
prévoit ainsi que, lorsque les détenus bénéficiant d’une mesure
d’aménagement de peine ou d’exécution de peine – et non plus seulement
d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur – exercent
une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les
travailleurs libres, ils sont dorénavant affiliés au régime d’assurance
maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité (CSS, art. L. 381-30, al. 2 modifié).
Ceux qui n’exercent pas d’activité professionnelle dans les mêmes
conditions que les travailleurs libres ou qui ne remplissent pas les
conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime dont
ils auraient relevé au titre de cette activité sont, quant à eux,
affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général en leur
qualité de détenu (CSS, art. L. 381-30, al. 3 modifié). Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Par ailleurs, la LFSS pour 2013
précise que les détenus sont désormais dispensés de l’avance de leurs
frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité. Et
que c’est l’Etat qui prend en charge le ticket modérateur, la
participation forfaitaire de 18 € sur les actes coûteux, le forfait 1 €
et les franchises médicales (CSS, art. L. 381-30-1, al. 2 nouveau) (12).
Enfin, la loi
prévoit que les médecins généralistes et spécialistes en libéral ne
peuvent pas appliquer de dépassements d’honoraires lorsque les actes
sont dispensés aux personnes détenues affiliées aux assurances maladie
et maternité du régime général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 162-5-13, I bis nouveau).
II. RETRAITE ET DÉPENDANCE
A. Création d’une contribution additionnelle de solidarité (art. 17)
Afin de partager l’effort de solidarité entre les générations, la LFSS pour 2013
instaure, en vue de la réforme de la prise en charge de la dépendance
prévue en 2014, une contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie de 0,3 % due, dès le 1er avril 2013,
sur les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité – à
l’instar de la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % dont
s’acquittent les salariés lors de la « journée de solidarité ». Ce
prélèvement devrait représenter « moins de 2 € par mois » pour les
retraités, a indiqué la ministre de la Santé et des Affaires sociales,
lors de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale,
le 2 octobre dernier. « Il s’agit d’une première étape dans la
construction d’une réponse globale à l’enjeu majeur que constitue, pour
les aînés comme pour leurs familles, la perte d’autonomie », souligne le
gouvernement dans l’exposé des motifs. Cette contribution est « un
marqueur fort de la future réforme » qui « contribuera à la financer dès
2014 et ce, à hauteur de 600 millions d’euros », a indiqué la ministre
chargée des personnes âgées, Michèle Delaunay, dans une interview
accordée au journal Directions (13).
1. PERSONNES CONCERNÉES
Cette contribution sera due par les personnes (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 1 nouveau) :
? titulaires
d’un avantage de retraite, d’un avantage d’invalidité ou d’une
allocation de préretraite non assujettie à la contribution additionnelle
au prélèvement social de 2 % assis sur les revenus du patrimoine et les
produits de placement ;
? et dont le montant
d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieur ou égal au
seuil de mise en recouvrement de cet impôt (actuellement 61 €).
Concrètement,
donc, seules les personnes imposables à l’impôt sur le revenu devraient
être assujetties à cette nouvelle contribution. En outre, en seront
exemptées les personnes percevant (
CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 2 nouveau) :
? une pension militaire d’invalidité et de victimes de guerre ou encore une retraite du combattant ;
? une retraite mutuelle servie aux anciens combattants et aux victimes de guerre ;
? une
fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auquel aurait eu droit le parent décédé ;
? une
pension temporaire d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux
adultes handicapés, lorsqu’elle remplace cette allocation en tout ou
partie ;
? l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA) ou tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité non
contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale, sous
réserve de remplir la condition de ressources pour l’octroi de l’ASPA (14).
2. AFFECTATION
Le
produit de cette contribution sera affecté à une nouvelle et septième
section de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
dédiée au « financement des mesures qui seront prises pour améliorer la
prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie » (CASF, art. L. 14-10-5, V bis nouveau).
Toutefois,
cette année, la contribution sera versée, pour une part de 95 %, à la
section II de la CNSA consacrée au financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie et, pour une part de 5 %, à sa section IV
dédiée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants
familiaux et accueillants familiaux, et au renforcement de la
professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes
âgées et des personnes handicapées.
B. Remboursement des rachats de cotisations devenus inutiles (art. 82)
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait prévu de rembourser, à leur demande, les assurés nés à compter du 1er juillet
1951 qui avaient racheté avant le 13 juillet 2010 des trimestres de
cotisations au titre des années incomplètes ou des études supérieures.
Du fait du relèvement de l’âge légal d’ouverture du droit à pension,
certains de ces versements pour la retraite étaient en effet devenus
inutiles. Or, depuis, la LFSS pour 2012
a accéléré le calendrier de relèvement de l’âge légal pour les
générations nées de 1952 à 1955. Les parlementaires ont donc dû revoir
cette disposition et l’élargir à ces générations.
Ainsi, la LFSS pour 2013 prévoit que les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par les assurés nés entre le 1er janvier
1952 et le 31 décembre 1955 inclus peuvent leur être remboursées à leur
demande. Ce, à condition qu’ils n’aient fait valoir aucun des droits
aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au
titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et
complémentaires. A noter : le montant des cotisations à rembourser est
calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par
application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation des
pensions de vieillesse. La demande de remboursement peut être présentée
jusqu’au 18 décembre 2013 (15). La loi prévoit que les assurés, qu’ils résident en France ou en dehors, doivent être informés de cette possibilité.
C. Revalorisation des prestations vieillesse à Mayotte (art. 81)
Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
aligne les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse et de
l’allocation spéciale pour les personnes âgées mahoraises – allocation
de solidarité aux personnes âgées en métropole – sur celles applicables
dans l’Hexagone. Et modifie en conséquence l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Ainsi, la date
à laquelle interviendra désormais cette revalorisation est fixée au 1er avril de chaque année (ordonnance du 27 mars 2002, art. 13 et 29 modifiés).
D. Condition du service de la retraite pour les personnes à l’étranger (art. 83)
La LFSS pour 2013
prévoit que les assurés percevant une pension de vieillesse d’un
organisme français et résidant à l’étranger doivent désormais fournir
une fois par an au plus à leur caisse de retraite un justificatif
d’existence. En effet, expliquent les rapporteurs au Sénat, la
périodicité à laquelle cette démarche devait être accomplie variait
jusqu’à présent en fonction du pays de résidence des assurés. L’objectif
est donc ici de rétablir une « égalité de traitement entre les
retraités » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, pages 264-265). A
défaut de transmission de ce document, la caisse suspend le versement de
la pension à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date
fixée par elle pour la réception du justificatif.
La loi
autorise en outre les régimes obligatoires de retraite à mutualiser la
gestion de ces certificats d’existence dans des conditions qui seront
fixées par décret.
III. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
A. Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (art. 85)
1. PRINCIPE
Actuellement,
les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
(AT-MP) peuvent bénéficier de la majoration pour tierce personne (MTP),
calculée sur le montant de leur rente, elle-même liée au dernier salaire
perçu. Mais il existe un plafond dont le niveau est « insuffisant pour
les personnes qui ont les besoins d’assistance les plus importants », a
estimé le gouvernement. Aussi la LFSS pour 2013
remplace-t-elle la MTP par une prestation d’aide à l’emploi d’une
tierce personne – la « prestation complémentaire pour recours à tierce
personne » –, qui, elle, sera fixée exclusivement en fonction des
besoins d’assistance de la victime d’AT-MP. Une mesure dont le principe
avait été inscrit dans l’accord interprofessionnel du 12 mars 2007 relatif à la prévention, à la tarification et à la réparation des risques professionnels (16).
« A terme, les montants consacrés par la branche AT-MP à cette nouvelle
prestation s’élèveront au double de l’effort actuel. Le surcroît de
dépense pour 2013 est donc
estimé à 45 millions d’euros », a souligné le rapporteur à l’Assemblée
nationale (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 273).
A compter du 1er mars 2013,
la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est
égale ou supérieure à un taux minimal, aura donc droit à la prestation
complémentaire pour recours à une tierce personne lorsqu’elle sera dans
l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Un barème
de cette prestation sera établi en fonction des besoins d’assistance
par une tierce personne, évalués selon des modalités qui seront fixées
par décret. Selon les rapporteurs de la loi
au Sénat, « le décret d’application devrait définir 3 niveaux de
forfait en fonction du nombre d’actes de la vie ordinaire que la victime
ne peut effectuer seule : 6 495 € par an pour au moins 3 actes,
12 989 € pour au moins 5 et 19 484 € si la personne ne peut effectuer au
moins 7 actes ou ne peut être laissée seule » (Rap. Sén. n° 107, tome
VII, 2012-2013, page 269).
2. DROIT D’OPTION
Les
titulaires actuels de la MTP pourront en conserver le bénéfice tant
qu’ils en rempliront les critères d’attribution. A tout moment, précise
la loi, ils pourront opter,
dans des conditions prévues par décret, pour la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option sera
définitive (art. 85, IV de la loi).
3. REVALORISATION
La nouvelle prestation sera revalorisée chaque année au 1er avril dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (CSS, art. L. 432-2, al. 3 modifié).
4. RÈGLES DE NON-CUMUL
La loi
précise que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne
ne pourra pas être cumulée avec l’allocation personnalisée d’autonomie (CASF, art. L. 232-23 modifié). Selon le rapporteur de la loi
à l’Assemblée nationale, elle ne pourra pas non plus l’être avec
l’allocation aux adultes handicapés : c’est le montant le plus élevé de
ces deux prestations qui sera versé à l’intéressé (Rap. A.N. n° 302,
tome II, Paul, 2012, page 273).
B. Récupération des indemnités en cas de faute inexcusable de l’employeur (art. 86)
En
cas de faute inexcusable de l’employeur, l’assuré victime d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une majoration
de ces indemnités versée par la caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM). Jusqu’à présent, cette dernière pouvait récupérer le montant de
cette majoration auprès de l’employeur par l’imposition d’une cotisation
complémentaire dont le taux et la durée étaient fixés par la caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) sur la
proposition de la CPAM, en accord avec celui-ci, sauf recours devant la
juridiction de la sécurité sociale compétente. Problème, relève le
rapporteur de la loi à
l’Assemblée nationale, le taux de cette cotisation « n’excède ni 50 % de
la cotisation initiale, ni 3 % de la masse salariale. La durée de
recouvrement [pouvant] atteindre 20 ans. » Il n’est donc pas rare que
l’insolvabilité ou la disparition de l’entreprise fasse échec au
recouvrement de la totalité des sommes avancées par les CPAM pour
l’indemnisation de la victime (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012,
page 280). Afin de lever ces obstacles à la récupération de ces sommes,
la LFSS pour 2013 en a donc
modifié les modalités. La CPAM pourra prochainement récupérer cette
somme sous forme de capital auprès de l’employeur dans des conditions
qui doivent être définies par décret (
CSS, art. L. 452-2, al. 6 modifié). Une disposition qui s’appliquera aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Par ailleurs, la loi
précise que, quelles que soient les conditions d’information de
l’employeur par la CPAM au cours de la procédure d’admission du
caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision
passée en force de chose jugée emporte pour lui l’obligation de
s’acquitter de toutes les sommes dont il est redevable à ce titre (
CSS, art. L. 453-1 nouveau).
L’employeur ne pourra donc plus, pour s’exonérer de cette obligation,
se prévaloir du fait que la CPAM a failli à son obligation de l’informer
au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de
l’accident ou de la maladie. Cette mesure s’applique aux actions de
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant
les tribunaux des affaires de sécurité sociale depuis le 1er janvier dernier. D’après les rapporteurs de la loi
au Sénat, ces dispositions devraient ainsi permettre de « mettre fin à
la possibilité pour certains employeurs de faire échec à la récupération
des sommes avancées par la branche pour des motifs essentiellement
procéduraux » (17) (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 272).
IV. FAMILLE
A. Création du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. 94)
Afin de tenir compte de l’évolution des modèles familiaux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
modifie quelque peu le régime du congé paternité – désormais dénommé
« congé de paternité et d’accueil de l’enfant » – afin de l’étendre à la
personne vivant avec la mère mais qui n’est pas le père de l’enfant,
que cette personne soit son conjoint, concubin ou partenaire lié par un
pacte civil de solidarité.
Ainsi, selon la loi,
après la naissance de l’enfant et dans un délai de 4 mois, le père
salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint, concubin ou partenaire
salarié de la mère bénéficient d’un congé de 11 jours consécutifs ou de
18 jours consécutifs en cas de naissances multiples (code du travail [C.
trav.], art. L. 1225-35, al. 1 modifié). En pratique, cette disposition
vise (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 290) :
? les couples hétérosexuels au sein desquels le compagnon de la mère n’est pas le père de l’enfant ;
? les couples homosexuels féminins au sein desquels l’une des deux partenaires a donné naissance à l’enfant.
Comme
l’actuel congé de paternité, le congé de paternité et d’accueil de
l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Pour en
bénéficier, le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois avant
la date à laquelle il envisage de prendre son congé, en précisant la
date à laquelle il entend y mettre fin (
C. trav., art. L. 1225-35, al. 2 et 3).
En
outre, en cas de décès de la mère au cours de son congé de maternité,
le père peut suspendre son contrat de travail pendant 10 semaines au
plus à compter du jour de la naissance de l’enfant (18 semaines lorsque,
du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de 3 enfants
au moins, ou 22 semaines en cas de naissances multiples). La loi
prévoit que si le père n’exerce pas son droit à congé, le bénéfice de
celui-ci est accordé au conjoint, au concubin ou au partenaire salarié
de la mère qui perçoit les indemnités journalières de la sécurité
sociale correspondantes (C. trav., art. 1225-28 et CSS, art. L. 331-6 modifiés).
(A noter)
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aussi aux agents des trois
fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) et aux assurés
des régimes sociaux où le congé de paternité était déjà en place.
B. Maintien de l’ALF et de l’ALS en cas de surendettement (art. 93)
Afin
de prévenir les expulsions de logement dans les cas où les impayés de
loyer entraînent la suspension des allocations de logement, la loi du er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a autorisé le rétablissement systématique de l’aide personnalisée au logement en cas de surendettement déclaré du locataire (18).
Dans un souci d’équité et d’harmonisation, les parlementaires ont
adopté une disposition permettant de rétablir également le droit à
l’allocation de logement familial (ALF) et à l’allocation de logement
social (ALS) des personnes surendettées. Pour ce faire, elles doivent
produire la décision de la commission de surendettement déclarant la
recevabilité de leur demande de surendettement. Sauf refus du bailleur,
la prestation est versée directement à ce dernier (CSS, art. L. 542-7-1,
nouveau). Pour la députée (PS) Marie-Françoise Clergeau, cette mesure
devrait permettre d’« éviter l’expulsion des 8 000 familles en grande
difficulté que l’état actuel du droit ne protège pas » (Rap. A.N.
n° 302, tome V, Lévy, 2012, page 64).
Ces
dispositions s’appliquent, à la demande du débiteur, aux demandes de
surendettement déclarées recevables et en cours d’instruction depuis le 1er janvier dernier. Leur coût, selon les rapporteurs au Sénat : « entre 6 et 7 millions d’euros en 2013 » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 287).
V. COTISATIONS SOCIALES
A. Suppression de la cotisation AT-MP dans les associations intermédiaires (art. 15)
Dans
les associations intermédiaires, la partie de la rémunération des
salariés en insertion correspondant à une durée d’activité inférieure ou
égale à 750 heures par année civile (ou sur une période continue de 1
an) est exonérée de cotisations patronales. Toutefois, sur cette partie
des rémunérations, une cotisation forfaitaire pour « accident du travail
et maladie professionnelle » est due. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 supprime, à compter du 1er janvier 2014, cette cotisation forfaitaire (CSS, art. L. 241-11 modifié),
ce qui aura pour conséquence de soumettre les associations
intermédiaires à un taux unique, quelle que soit la durée d’activité des
salariés en insertion (19).
(A noter)
Jusqu’au 1er janvier 2013,
la cotisation forfaitaire était calculée en appliquant un taux de 3,7 %
aux rémunérations des salariés en insertion. Un taux qui, depuis cette
date, a été abaissé à 3,1 % par un récent arrêté (20).
B. Modification du calcul des cotisations pour les particuliers employeurs (art. 14)
1. SUPPRESSION DU MÉCANISME DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
La LFSS pour 2013 supprime la possibilité pour les particuliers employeurs de cotiser sur la base d’un forfait.
Auparavant,
les particuliers employeurs pouvaient en effet payer les cotisations
sociales des salariés qu’ils employaient à leur domicile soit sur leur
salaire réel, soit sur un forfait égal au SMIC. Dans cette dernière
hypothèse, les cotisations étaient donc réduites pour les salaires qui
dépassaient le SMIC, affaiblissant de fait le niveau de protection
sociale des salariés (retraite, chômage…) (21). En outre, la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2011a supprimé l’abattement de cotisations sociales pour les particuliers
employeurs optant pour la déclaration au réel, ce qui a rendu le
dispositif de déclaration au forfait plus avantageux « au détriment des finances publiques et des droits des salariés », explique l’exposé des motifs.
Désormais,
l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des
rémunérations versées pour l’emploi d’un salarié à domicile sont
recouvrées selon les modalités de droit commun du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les
salaires (CSS, art. L. 133-7 modifié). Cette disposition s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier
dernier. En tout état de cause, a assuré le gouvernement, la
suppression du mécanisme de l’assiette forfaitaire « ne touche pas les
aides à domicile pour les personnes âgées ou en situation de dépendance
ou de handicap, qui bénéficient d’exonérations spécifiques, ou encore
les aides spécifiques à la garde des enfants de moins de 6 ans ».
Gain
attendu, selon le gouvernement : 340 millions d’euros pour la sécurité
sociale et 135 millions pour les autres régimes sociaux (assurance
chômage et retraite complémentaire).
(A noter)
Le gouvernement devra remettre au Parlement, d’ici au 18 décembre prochain (22),
un rapport présentant l’impact de la suppression du mécanisme de
l’assiette forfaitaire sur l’emploi par les particuliers employeurs.
2. INSTAURATION D’UN ABATTEMENT FORFAITAIRE
Afin
que la suppression du mécanisme de l’assiette de cotisations
forfaitaire ne soit pas trop lourde pour les employeurs, il a été décidé
que chaque heure de travail effectuée par les salariés à domicile ouvre
droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au
titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (CSS, art. 241-10, I bis nouveau). Le montant de cette déduction s’élève à 0,75 € (CSS, D. 241-5-7 modifié) (23),
ce qui correspond à un « abattement forfaitaire de presque 10 % du SMIC
net », a précisé le député (PS) de Meurthe-et-Moselle, Christian
Eckert, lors des débats à l’Assemblée nationale (J.O.A.N. n° 66 [C.R.]
du 25 octobre 2012, page 4254).
C. Soumission des indemnités de rupture conventionnelle au forfait social (art. 21)
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
précise que les indemnités versées à l’occasion d’une rupture
conventionnelle du contrat de travail sont désormais soumises au forfait
social (24) dans la limite de 2 fois le montant annuel de la sécurité sociale (soit 74 064 € en 2013) (CSS, art. L. 137-15, al. 9 nouveau).
Demeurent au final exonérées de cette contribution les indemnités de
licenciement, de mise à la retraite et de départ volontaire versées dans
le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues des
cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 137-15, al. 4 modifié).
Selon les rapporteurs de la loi
au Sénat, le rendement escompté de cette mesure est estimé à « 330
millions d’euros sur la base de 250 000 ruptures conventionnelles
prévues au titre de 2013, avec un montant moyen d’indemnité de 7 430 € en 2010 » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 90).
Ce qu’il faut retenir
Suppression de la MTP.
Allocations de logement.
Dépendance.
Contraception/IVG.
Assurance maladie : à retenir également
Contributions de la branche maladie à divers fonds (art. 73, I, II, IV et V)
Comme chaque année, la branche maladie consacre une partie de son budget au financement de divers fonds. Pour 2013, elle réserve :
• 370,27 millions d’euros au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
• 124
millions à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
• 43 millions au Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Signalons
également que, cette année, les régimes obligatoires d’assurance
maladie financent les agences régionales de santé (ARS) à hauteur de 160
millions d’euros au titre de leur budget de gestion. La répartition de
ces crédits entre régimes sera précisée par arrêté.
Affiliation des personnes en activité économique réduite (art. 16)
La loi
de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 avait permis
d’expérimenter l’affiliation au régime général de la sécurité sociale
des personnes exerçant une activité économique réduite à des fins
d’insertion (petit commerce local, travaux de couture…) et bénéficiant
d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par
une association agréée. L’objectif était de développer l’intégration par
le travail et de diminuer les activités non déclarées pour permettre
aux personnes concernées d’accéder dans un deuxième temps au statut de
travailleur indépendant et de s’insérer ainsi dans un système de
protection sociale classique. Alors que ces expérimentations devaient
s’achever fin 2012, la LFSS pour 2013 les prorogejusqu’au 31 décembre 2014.
Expérimentation en matière de transport sanitaire (art. 44)
La LFSS pour 2013 autorise l’expérimentation,pendant 3 ans
au maximum, de nouveaux modes d’organisation et de financement des
transports de patients. A cette fin, il peut être dérogé aux différentes
dispositions législatives organisant ce secteur. Sur la base d’appels à
projets, ces expérimentations peuvent être menées par les ARS ou un
organisme local d’assurance maladie, ou bien par un établissement de
santé ou un groupe d’établissements de santé après avoir été agréées par
l’ARS. Leurs modalités de mise en œuvre seront précisées par décret.
Cette mesure devrait constituer une
Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation
avant la fin de l’expérimentation, proposant, le cas échéant, des
évolutions législatives.
« réponse
pragmatique […] à l’évolution préoccupante des dépenses de transports
sanitaires, qui ne représentent toujours que 2,1 % de l’ensemble des
dépenses d’assurance maladie (3,5 milliards d’euros en 2010) mais qui
ont beaucoup progressé ces dernières années » (25), ont souligné les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 158).
Création du contrat de praticien territorial (art. 46)
Afin de lutter contre les déserts médicaux, la LFSS pour 2013
crée un contrat de praticien territorial que les ARS peuvent, sous
certaines conditions, conclure notamment avec les médecins généralistes.
Le médecin s’engage ainsi à exercer son activité, pendant une durée
fixée par le contrat, dans une zone définie par l’agence et caractérisée
par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux
soins. En contrepartie, il perçoit une rémunération complémentaire aux
revenus de ses activités de soins (code de la santé publique, art. L. 1435-4-2 nouveau). Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (art. 76)
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie est fixé à 175,4 milliards d’euros pour 2013 (soit une progression de 2,7 %), dont :
• 80,5 milliards d’euros pour les dépenses de soins de ville ;
• 56,7 milliards d’euros pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité ;
• 8,4 milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ;
• 8,7
milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses
en établissements et services pour personnes handicapées.
Pour les rapporteurs de la loi au Sénat,
« le
respect de l’objectif de 2,7 % par rapport à l’évolution naturelle des
dépenses requiert de prendre des mesures d’économies : elles s’élèveront
à 2,4 milliards en 2013 et
porteront principalement sur les produits de santé (environ 1 milliard
de baisses de prix et 0,6 milliard sur l’efficience des prescriptions) »
(Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 245).
Autres mesures relatives aux AT-MP
Dotations aux fonds « amiante » (art. 89)
En 2013,
la dotation de la branche « accidents du travail-maladies
professionnelles » au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
est de 115 millions d’euros. Quant à celle qui est consacrée au Fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, elle
s’élève à 890 millions d’euros.
Vers une voie d’accès individuelle au dispositif « amiante » ? (art. 90)
Le gouvernement doit remettre au Parlement, d’ici au 1er juillet
prochain, un rapport sur les modalités de création d’une nouvelle voie
d’accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante. Objectif : permettre à certains travailleurs
de l’amiante, notamment ceux qui travaillent pour des entreprises
sous-traitantes, d’en bénéficier, a expliqué le député (PS) du Nord,
Christian Hutin (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 297).
Le rapport devra se pencher sur la faisabilité d’une admission sur
présomption d’exposition significative à partir d’un faisceau d’indices,
tels le secteur d’activité, la durée d’exposition, la période
d’activité ou les conditions d’exercice.
Notes
(1)
Après le rejet du texte en première lecture par les sénateurs
communistes et l’opposition, une commission mixte paritaire s’est réunie
à l’Assemblée nationale et au Sénat. Comme elle n’est pas parvenue à un
compromis, le texte a de nouveau été examiné par les deux chambres. Le
Sénat l’ayant encore rejeté, le dernier mot est finalement revenu aux
députés.
(3)
Signalons que la mission « Couty » doit prochainement rendre son
rapport pour « rétablir un pacte de confiance pour l’hôpital ».
(4)
Bien que cette mesure constitue « une avancée », « il n’en reste pas
moins qu’elle ne s’apparente qu’à une “mesurette” face au chantier de
l’amélioration de l’indemnisation des victimes du travail », a estimé la
FNATH (Association des accidentés de la vie) dans un communiqué du
27 novembre 2012.
(8)
Les dépenses nouvelles, notamment celles qui sont issues des règles
dérogatoires de tarification et de facturation, seront imputées sur le
fonds d’intervention régional.
(9)
Si la personne est hors d’état d’exprimer son accord, il faudra
recueillir le consentement de son représentant légal ou de la personne
de confiance qu’elle aura préalablement désignée.
(11)
Les ayants droit majeurs de nationalité étrangère ne peuvent, eux, en
profiter que s’ils justifient être en situation régulière sur le
territoire français.
(12)
Ces dépenses, ainsi que celles qui sont afférentes au forfait
journalier hospitalier, sont ainsi prises en charge par l’Etat dans les
conditions désormais précisées à
l’article L. 381-30-5, II du code de la sécurité sociale
.
(14) Sur les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi de l’ASPA,
voir ASH n° 2756 du 20-04-12, p. 41
.
(15) C’est-à-dire dans le délai de un an à compter du 18 décembre 2012, date de publication de la LFSS pour 2013 au Journal officiel.
(17) D’après l’étude d’impact jointe à la LFSS pour 2013,
relèvent les rapporteurs au Sénat, « pour 56 % des sinistres, la CPAM
ne peut récupérer les sommes versées. Dans un quart des cas, ceci est
lié à la disparition de l’entreprise. » Mais, dans la « majorité des
situations », cette impossibilité résulte de l’inopposabilité des sommes
à l’employeur, ce qui engendre pour la branche AT/MP une perte de 20
millions d’euros (Rap. Sén. n° 107, 2012-2013, tome VII, page 272).
(19)
Cette mesure va générer une « perte de ressource de l’ordre de 2
millions d’euros pour la branche AT-MP qui devra être compensée par une
ressource fiscale », soulignent les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, p. 68).
(21)
En effet, expliquent les rapporteurs au Sénat, « en acquittant moins de
cotisations, [le salarié] voit in fine le montant de sa retraite, de
ses indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident du
travail, ainsi que ses allocations chômage en cas de perte d’emploi
diminuer », (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, p. 64).
(24)
A la charge de l’employeur, cette contribution – dont le taux est
aujourd’hui fixé à 20 % – porte notamment sur l’intéressement, la
participation, l’épargne salariale et la retraite supplémentaire.
(25)
Le dynamisme de ces dépenses est notamment « lié aux dépenses des
patients en affection de longue durée, au vieillissement de la
population et au développement de l’hospitalisation », a précisé le
rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Christian Paul (Rap. A.N. n° 302, tome II, 2012, Paul, page 120).
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